A-25, r. 12 - Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
29. Aux fins du paragraphe 20 de l’article 1 de la Loi, l’expression «vivre entièrement ou dans une large mesure des revenus de la victime» signifie, dans le cas de la personne à charge, que la victime, à même ses revenus et gains de toute provenance, pourvoit lors de l’accident à plus de 50% des besoins vitaux et des frais d’entretien de cette personne à charge.
D. 1263-83, a. 29.